S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
20. Le projet de schéma est ensuite soumis au ministre, qui s’assure de sa conformité aux orientations qu’il a déterminées en vertu de l’article 137.
Le projet doit alors être accompagné :
1°  de l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration ;
2°  d’un rapport des consultations, de leurs résultats et, en cas de désaccord, des motifs exprimés ;
3°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures qui y sont prévues, les modalités de leur financement ainsi que les modalités de leur répartition s’il s’agit de mesures intermunicipales.
Le projet doit être soumis dans un délai de deux ans à compter du jour où l’autorité régionale a été soumise à l’obligation d’établir un schéma. Ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre sur demande faite au moins 120 jours avant son expiration.
2000, c. 20, a. 20; 2001, c. 76, a. 163.
20. Le projet de schéma est ensuite soumis au ministre, qui s’assure de sa conformité aux orientations qu’il a déterminées en vertu de l’article 137.
Le schéma doit alors être accompagné :
1°  de l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration ;
2°  d’un rapport des consultations, de leurs conclusions et, en cas de désaccord, des motifs exprimés ;
3°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures qui y sont prévues, les modalités de leur financement ainsi que les modalités de leur répartition s’il s’agit de mesures intermunicipales.
Le projet doit être soumis avant le deuxième anniversaire de l’avis prescrivant l’établissement d’un schéma. Ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre sur demande faite au moins 120 jours avant l’expiration.
2000, c. 20, a. 20.