S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
180. Tout règlement pris par l’École nationale des pompiers du Québec en vertu de l’article 68 est soumis à l’approbation du gouvernement, laquelle tient lieu des conditions définies par le gouvernement prévues à cet article, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01 ).
2000, c. 20, a. 180.