S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
151. Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer des normes applicables aux insignes et autres pièces d’identité des pompiers ;
2°  déterminer des normes applicables aux équipements d’un service de sécurité incendie, des conditions d’utilisation de ceux-ci et des normes d’identification des véhicules ;
3°  déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, les cas où elles peuvent l’être, leur procédure d’attribution, de même que les catégories de personnes ou d’organismes susceptibles de les obtenir ;
4°  fixer les sommes exigibles pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport du commissaire-enquêteur aux incendies ou des documents qui y sont annexés ;
5°  déterminer le tarif des honoraires, indemnités et frais qui peuvent être payés à l’occasion d’une recherche du commissaire-enquêteur aux incendies et pris sur les crédits alloués annuellement au ministre pour l’application de la présente loi, les conditions de versement et les catégories de personnes visées.
2000, c. 20, a. 151.