S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
15. Les municipalités donnent leur avis à l’autorité régionale sur ses propositions en faisant, notamment, mention des impacts de celles-ci sur l’organisation de leurs ressources humaines, matérielles et financières.
À l’issue des échanges, l’autorité régionale arrête des objectifs de protection optimale pour chaque catégorie de risques ou chaque partie du territoire qu’elle définit et détermine les actions attendues, à l’échelle régionale, locale ou sur une partie du territoire pour atteindre ces objectifs.
2000, c. 20, a. 15; 2001, c. 76, a. 159.
15. Les municipalités donnent leur avis à l’autorité régionale sur ses propositions en faisant, notamment, mention des impacts de celles-ci sur l’organisation de leurs ressources humaines, matérielles et financières.
À l’issue des échanges, l’autorité régionale arrête des objectifs de protection optimale pour chaque catégorie de risques ou chaque partie du territoire qu’elle définit et détermine les actions attendues, à l’échelle régionale, locale ou sur une partie du territoire pour atteindre ces objectifs. Elle détermine également une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2000, c. 20, a. 15.