S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
144. Le ministre peut établir tout formulaire utile pour la mise en application de la présente loi et déterminer, par règlement, les statistiques et les documents relatifs à la présente loi que les autorités régionales ou locales, les régies intermunicipales chargées de l’application de mesures visées par la présente loi, les assureurs et les experts en sinistre doivent tenir ou lui transmettre ainsi que la forme et le contenu des avis et rapports prescrits par la présente loi.
2000, c. 20, a. 144.