S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
142. En outre, le ministre peut :
1°  effectuer, faire effectuer ou favoriser des recherches portant sur la gestion des risques d’incendie ou sur la planification des secours ou tendant à l’amélioration des techniques, des méthodes ou des équipements de prévention, de détection, d’alerte ou de lutte contre les incendies ;
2°  proposer, coordonner ou exécuter des activités ou des travaux susceptibles de supprimer ou de réduire les risques ou les effets d’un incendie ;
3°  faire des analyses des données statistiques et des études sur la situation de la sécurité incendie, à l’échelle nationale, régionale ou locale, ou sur les incidences de cette situation, notamment sur l’économie régionale ou en matière d’assurance, et les rendre publiques.
2000, c. 20, a. 142.