S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
137. Le ministre est chargé, plus particulièrement, de déterminer, à l’intention des autorités régionales et locales, des orientations portant sur la prévention, la formation des effectifs, la préparation des interventions et les secours.
À cette fin, il classifie les risques d’incendie, énumère et décrit les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l’établissement de leur schéma de couverture de risques, y compris leur plan de mise en oeuvre.
Il peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à une autorité régionale ou locale pour l’établissement, la modification ou la révision d’un schéma ou pour la réalisation des actions qui y sont prévues.
2000, c. 20, a. 137.