S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
132. L’accès à un rapport d’investigation, à un rapport d’enquête ou à un document qui y est annexé ou sa réception ne constitue pas une autorisation de divulguer, de publier ou de diffuser les renseignements qu’il contient et qui n’ont pas été rendus publics, à moins que cela ne s’avère nécessaire au ministère, à l’organisme ou à la personne pour connaître ou faire reconnaître ses droits, ou à l’intérêt public lorsque le ministère, l’organisme ou la personne l’a consulté ou reçu à cette fin.
2000, c. 20, a. 132.