S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
129. Le commissaire-enquêteur et toute personne agissant sous son autorité doivent, avant de permettre l’accès à un rapport ou aux documents annexés ou d’en transmettre une copie, les modifier de façon à respecter toute interdiction qui en affecte certaines parties.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas au rapport et documents communiqués ou transmis au ministre.
2000, c. 20, a. 129.