S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
127. Le rapport d’investigation et le rapport d’enquête sont publics, à l’exception des documents qui doivent leur être annexés et de leurs parties qui font l’objet d’une interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion.
Toutefois, lorsque le commissaire-enquêteur a transmis son rapport au ministre et à la personne lui ayant adressé l’avis d’incendie, les documents qui y sont annexés, sauf le rapport d’un agent de la paix, deviennent publics et peuvent être consultés par toute personne, sous réserve d’une ordonnance que le commissaire-enquêteur peut prendre pour interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements qui y sont contenus s’il l’estime nécessaire pour préserver l’intérêt public ou la vie privée d’une personne, sa réputation ou son droit à un procès juste et équitable ou lorsque leur caractère confidentiel le requiert.
2000, c. 20, a. 127; 2001, c. 76, a. 188.
127. Le rapport d’investigation et le rapport d’enquête sont publics, à l’exception des documents qui doivent leur être annexés et de leurs parties qui font l’objet d’une interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion.
Toutefois, lorsque le commissaire-enquêteur a transmis son rapport au ministre et à la personne lui ayant adressé l’avis de sinistre, les documents qui y sont annexés, sauf le rapport d’un agent de la paix, deviennent publics et peuvent être consultés par toute personne, sous réserve d’une ordonnance que le commissaire-enquêteur peut prendre pour interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements qui y sont contenus s’il l’estime nécessaire pour préserver l’intérêt public ou la vie privée d’une personne, sa réputation ou son droit à un procès juste et équitable ou lorsque leur caractère confidentiel le requiert.
2000, c. 20, a. 127.