S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
119. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, les personnes intéressées ou leurs procureurs peuvent, durant l’audience, se faire entendre, poser aux témoins toute question pertinente dans la mesure nécessaire à l’enquête et, à la fin de l’audience, faire leurs représentations.
2000, c. 20, a. 119; 2005, c. 34, a. 85.
119. Le Procureur général, les personnes intéressées ou leurs procureurs peuvent, durant l’audience, se faire entendre, poser aux témoins toute question pertinente dans la mesure nécessaire à l’enquête et, à la fin de l’audience, faire leurs représentations.
2000, c. 20, a. 119.