S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
117. Le commissaire-enquêteur doit informer toute personne appelée à témoigner de son droit de s’abstenir de témoigner dans les cas et aux conditions prévus aux articles 282 à 284 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et de son droit à ce qu’aucun témoignage qu’elle lui donne ne soit utilisé pour l’incriminer, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Le commissaire-enquêteur doit aussi informer toute personne qui a moins de 18 ans de son droit d’être représentée par avocat, lui accorder un délai raisonnable pour en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.
2000, c. 20, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
117. Le commissaire-enquêteur doit informer toute personne appelée à témoigner de son droit de s’abstenir de témoigner dans les cas et aux conditions prévus aux articles 307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et de son droit à ce qu’aucun témoignage qu’elle lui donne ne soit utilisé pour l’incriminer, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Le commissaire-enquêteur doit aussi informer toute personne qui a moins de 18 ans de son droit d’être représentée par avocat, lui accorder un délai raisonnable pour en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.
2000, c. 20, a. 117.