S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
113. Le commissaire-enquêteur cite à comparaître à l’audience toute personne qu’il croit être en mesure de lui fournir des informations utiles à l’enquête, pour l’interroger ou lui ordonner de déposer tout document ou tout objet qu’il juge nécessaire et qu’il précise. Il peut aussi citer une telle personne, à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’une personne intéressée.
Cette citation se fait par un écrit signé et signifié conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf si la personne est présente à l’audience.
Les personnes ainsi citées ou appelées à témoigner ont droit aux indemnités et frais prévus au tarif que le gouvernement établit par règlement.
2000, c. 20, a. 113; 2005, c. 34, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
113. Le commissaire-enquêteur assigne à l’audience toute personne qu’il croit être en mesure de lui fournir des informations utiles à l’enquête, pour l’interroger ou lui ordonner de déposer tout document ou tout objet qu’il juge nécessaire et qu’il précise. Il peut aussi assigner une telle personne, à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’une personne intéressée.
Cette assignation se fait par un écrit signé et signifié conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf si la personne est présente à l’audience.
Les personnes ainsi assignées ou appelées à témoigner ont droit aux indemnités et frais prévus au tarif que le gouvernement établit par règlement.
2000, c. 20, a. 113; 2005, c. 34, a. 85.
113. Le commissaire-enquêteur assigne à l’audience toute personne qu’il croit être en mesure de lui fournir des informations utiles à l’enquête, pour l’interroger ou lui ordonner de déposer tout document ou tout objet qu’il juge nécessaire et qu’il précise. Il peut aussi assigner une telle personne, à la demande du Procureur général ou d’une personne intéressée.
Cette assignation se fait par un écrit signé et signifié conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf si la personne est présente à l’audience.
Les personnes ainsi assignées ou appelées à témoigner ont droit aux indemnités et frais prévus au tarif que le gouvernement établit par règlement.
2000, c. 20, a. 113.