S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
107. Le commissaire-enquêteur peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire et d’un interprète ainsi que ceux d’agents de la paix en nombre suffisant pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’audience.
Les personnes dont les services sont ainsi retenus ont droit aux honoraires et indemnités prévus au tarif que le gouvernement établit par règlement, si elles ne sont pas déjà rémunérées conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 20, a. 107.