S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
75. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête:
1°  lorsqu’il se produit un accident relié à la construction ou à l’exploitation d’un ouvrage de transport terrestre guidé ou relié à un véhicule ou à un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé;
2°  lorsqu’il reçoit une plainte d’une personne qui a connaissance d’une défectuosité d’une voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation ou d’un véhicule ou d’un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 75.