S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
64. Le ministre peut requérir de l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé qu’il lui soumette pour approbation, de la manière et dans le délai qu’il indique, des règles de sécurité portant sur des matières qui peuvent faire l’objet du code de sécurité.
Il peut également requérir de l’exploitant qu’il apporte au projet transmis les modifications qu’il juge adéquates dans un délai imparti.
La sous-section 1 s’applique à ces règles de sécurité.
1988, c. 57, a. 64.