S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
63. Sous réserve de l’article 64, la présente sous-section ne s’applique pas aux règles de sécurité concernant le métro exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
Non en vigueur
Toutefois, une copie des règles de sécurité concernant le métro est transmise sans délai au ministre. S’il s’agit d’une règle adoptée après le (inscrire ici la date d’entrée en vigueur du présent article), l’exploitant de ce système de transport terrestre guidé doit également transmettre au ministre les motifs de son adoption.
1988, c. 57, a. 63; 2001, c. 66, a. 67.
63. Sous réserve de l’article 64, la présente sous-section ne s’applique pas aux règles de sécurité concernant le métro exploité en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2).
Non en vigueur
Toutefois, une copie des règles de sécurité concernant le métro est transmise sans délai au ministre. S’il s’agit d’une règle adoptée après le (inscrire ici la date d’entrée en vigueur du présent article), l’exploitant de ce système de transport terrestre guidé doit également transmettre au ministre les motifs de son adoption.
1988, c. 57, a. 63.