S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
54. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les travaux qui doivent être annoncés et la manière de publier l’avis visé à l’article 6 et la durée de la période pendant laquelle il peut être fait opposition;
2°  fixer le contenu des plans, profils, dessins et devis d’un ouvrage de transport terrestre guidé;
3°  prescrire les normes de construction de tout ouvrage de transport terrestre guidé;
4°  prescrire les normes d’entretien d’un passage à niveau ou d’un passage signalisé d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage;
5°  prescrire les normes de construction et d’installation des panneaux de signalisation, des clôtures et des barrières;
6°  prescrire des normes et interdictions à l’égard de la construction d’un ouvrage ou d’un réservoir de carburant aux abords, au-dessus ou au-dessous d’une voie de guidage;
7°  établir le montant maximum des coûts de construction que doit assumer le propriétaire de la voie de guidage lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau;
8°  prescrire, selon les catégories de véhicules, les normes de conception, de fabrication et de modification des véhicules et de l’équipement que doit utiliser l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé;
9°  déterminer la forme et la teneur du rapport que l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit transmettre au ministre dans les circonstances visées à l’article 44 et établir dans quels cas il est dispensé d’aviser le ministre et de produire un tel rapport;
10°  établir les normes restrictives et prévoir les interdictions requises à l’égard du transport des matières dangereuses dans un système de transport terrestre guidé, notamment:
a)  l’établissement des classes et des catégories de matières dangereuses et la désignation d’une matière comme dangereuse;
b)  le transport, l’entreposage, les opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées par un véhicule de transport terrestre guidé;
c)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses, sur leur emballage et sur les véhicules de transport terrestre guidé;
d)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport au moyen d’un véhicule de transport terrestre guidé ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
10.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10°, celles qui sont applicables à la personne qui demande le transport d’une matière dangereuse;
11°  déterminer la fréquence, la teneur et la forme du rapport visé à l’article 49;
11.1°  déterminer les montants minimum d’assurance responsabilité civile et maximum de franchise nécessaires à l’exploitation d’un système de transport terrestre guidé;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Ce règlement peut différer d’une catégorie de système de transport terrestre guidé à une autre.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer parmi les dispositions des règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 54; 1997, c. 78, a. 16; 2017, c. 17, a. 70.
54. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les travaux qui doivent être annoncés et la manière de publier l’avis visé à l’article 6 et la durée de la période pendant laquelle il peut être fait opposition;
2°  fixer le contenu des plans, profils, dessins et devis d’un ouvrage de transport terrestre guidé;
3°  prescrire les normes de construction de tout ouvrage de transport terrestre guidé;
4°  prescrire les normes d’entretien d’un passage à niveau ou d’un passage signalisé d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage;
5°  prescrire les normes de construction et d’installation des panneaux de signalisation, des clôtures et des barrières;
6°  prescrire des normes et interdictions à l’égard de la construction d’un ouvrage ou d’un réservoir de carburant aux abords, au-dessus ou au-dessous d’une voie de guidage;
7°  établir le montant maximum des coûts de construction que doit assumer le propriétaire de la voie de guidage lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau;
8°  prescrire, selon les catégories de véhicules, les normes de conception, de fabrication et de modification des véhicules et de l’équipement que doit utiliser l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé;
9°  déterminer la forme et la teneur du rapport que l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit transmettre au ministre dans les circonstances visées à l’article 44 et établir dans quels cas il est dispensé d’aviser le ministre et de produire un tel rapport;
10°  établir les normes restrictives et prévoir les interdictions requises à l’égard du transport des matières dangereuses dans un système de transport terrestre guidé, notamment:
a)  l’établissement des classes et des catégories de matières dangereuses et la désignation d’une matière comme dangereuse;
b)  le transport, l’entreposage, les opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées par un véhicule de transport terrestre guidé;
c)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses, sur leur emballage et sur les véhicules de transport terrestre guidé;
d)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport au moyen d’un véhicule de transport terrestre guidé ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
10.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10°, celles qui sont applicables à la personne qui demande le transport d’une matière dangereuse;
11°  déterminer la fréquence, la teneur et la forme du rapport visé à l’article 49;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Ce règlement peut différer d’une catégorie de système de transport terrestre guidé à une autre.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer parmi les dispositions des règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 54; 1997, c. 78, a. 16.
54. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les travaux qui doivent être annoncés et la manière de publier l’avis visé à l’article 6 et la durée de la période pendant laquelle il peut être fait opposition;
2°  fixer le contenu des plans, profils, dessins et devis d’un ouvrage de transport terrestre guidé;
3°  prescrire les normes de construction de tout ouvrage de transport terrestre guidé;
4°  prescrire les normes d’entretien d’un passage à niveau;
5°  prescrire les normes de construction et d’installation des panneaux de signalisation, des clôtures et des barrières;
6°  prescrire des normes et interdictions à l’égard de la construction d’un ouvrage ou d’un réservoir de carburant aux abords, au-dessus ou au-dessous d’une voie de guidage;
7°  établir le montant maximum des coûts de construction que doit assumer le propriétaire de la voie de guidage lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau;
8°  prescrire, selon les catégories de véhicules, les normes de conception, de fabrication et de modification des véhicules et de l’équipement que doit utiliser l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé;
9°  déterminer la forme et la teneur du rapport que l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit transmettre au ministre dans les circonstances visées à l’article 44 et établir dans quels cas il est dispensé d’aviser le ministre et de produire un tel rapport;
10°  établir les normes restrictives et prévoir les interdictions requises à l’égard du transport des matières dangereuses dans un système de transport terrestre guidé, notamment:
a)  l’établissement des classes et des catégories de matières dangereuses et la désignation d’une matière comme dangereuse;
b)  le transport, l’entreposage, les opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées par un véhicule de transport terrestre guidé;
c)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses, sur leur emballage et sur les véhicules de transport terrestre guidé;
d)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport au moyen d’un véhicule de transport terrestre guidé ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
11°  déterminer la fréquence, la teneur et la forme du rapport visé à l’article 49;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Ce règlement peut différer d’une catégorie de système de transport terrestre guidé à une autre.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer parmi les dispositions des règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 54.