S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
5. Nul ne peut entreprendre des travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé qui, selon un règlement, doivent être annoncés avant qu’ils ne le soient conformément à la présente section.
Nul ne peut entreprendre des travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé qui dérogent aux normes d’ingénierie reconnues sans avoir obtenu au préalable l’approbation du ministre.
1988, c. 57, a. 5.