S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
48.1. Lorsque le nombre de jours d’activités excède, au cours d’une année, le maximum prévu au premier alinéa de l’article 48, l’excédent est déduit du nombre de jours donnant droit aux prestations visées dans l’article 11 au prorata, pour chaque unité de bénéficiaires, du nombre de jours qui leur donne droit à ces prestations.
1984, c. 27, a. 96.