S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
48. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le nombre total de jours pour lesquels l’ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l’article 11, ne peut dépasser 350 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l’Office.
Au moins 185 000, ou un nombre supérieur de ces jours, fixé par décret du gouvernement, après consultation de l’Office, doivent être consacrés aux activités d’exploitation ou aux activités accessoires. Les autres jours peuvent être consacrés, soit aux mêmes activités, soit à toute activité de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 16, a. 48; 1984, c. 27, a. 96; 1988, c. 60, a. 21.
48. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le nombre total de jours pour lesquels l’ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l’article 11, ne peut dépasser 286 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l’Office.
Au moins 150 000, ou un nombre supérieur de ces jours, fixé par décret du gouvernement, après consultation de l’Office, doivent être consacrés aux activités d’exploitation ou aux activités accessoires. Les autres jours peuvent être consacrés, soit au mêmes activités, soit à toute activité de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 16, a. 48; 1984, c. 27, a. 96.
48. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le nombre total maximum de jours pour lesquels l’ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l’article 11, est de 286 000.
Ces jours, jusqu’à concurrence de 150 000, doivent être consacrés aux activités d’exploitation ou aux activités accessoires. Les autres peuvent être consacrés, soit aux mêmes activités, soit aux activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6.
1979, c. 16, a. 48.