S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
47. Est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque:
a)  contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b)  obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, des prestations de sécurité du revenu auxquelles il n’a pas droit; ou
c)  sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou recevoir des prestations de sécurité du revenu auxquelles elle n’a pas droit.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée dans les paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1979, c. 16, a. 47; 1990, c. 4, a. 817.
47. Est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 200 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou de l’une et l’autre peines à la fois, quiconque,
a)  contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b)  obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, des prestations de sécurité du revenu auxquelles il n’a pas droit; ou
c)  sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou recevoir des prestations de sécurité du revenu auxquelles elle n’a pas droit.
Toute personne reconnue coupable d’une infraction visée dans les paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1979, c. 16, a. 47.