S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
43. L’Office doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, remettre au ministre et à l’administration régionale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements relatifs au programme que le ministre et l’administration régionale peuvent requérir.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 16, a. 43; 1988, c. 60, a. 19.
43. L’Office doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, remettre au ministre et à l’administration régionale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements relatifs au programme que le ministre et l’administration régionale peuvent requérir.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 16, a. 43.