S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
38. L’argent que l’Office transmet à un administrateur local doit être détenu par ce dernier en fidéicommis. L’administrateur local ne peut s’en servir que pour effectuer, conformément à la présente loi, les paiements de prestations de sécurité du revenu aux chefs des unités de bénéficiaires ou aux conjoints et le paiement des frais d’administration effectués à cet effet.
1979, c. 16, a. 38; 1988, c. 60, a. 17; 1999, c. 40, a. 265.
38. L’argent que l’Office transmet à un administrateur local doit être détenu par ce dernier en fiducie. L’administrateur local ne peut s’en servir que pour effectuer, conformément à la présente loi, les paiements de prestations de sécurité du revenu aux chefs des unités de bénéficiaires ou aux conjoints et le paiement des frais d’administration effectués à cet effet.
1979, c. 16, a. 38; 1988, c. 60, a. 17.
38. L’argent que l’Office transmet à un administrateur local doit être détenu par ce dernier en fiducie. L’administrateur local ne peut s’en servir que pour effectuer, conformément à la présente loi, les paiements de prestations de sécurité du revenu aux chefs des unités de bénéficiaires et le paiement des frais d’administration effectués à cet effet.
1979, c. 16, a. 38.