S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
34. L’administrateur local transmet à l’Office les demandes de prestations de sécurité du revenu au plus tard le 1er août.
1979, c. 16, a. 34; 1988, c. 60, a. 14.
34. Au plus tard le 1er août, l’administrateur local transmet à l’Office la liste des bénéficiaires qui ont fait une demande de prestations de sécurité du revenu accompagnée des demandes visées dans l’article 32.
1979, c. 16, a. 34.