S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
32. Malgré l’article 7, tout bénéficiaire désirant recevoir des prestations de sécurité du revenu doit présenter à l’administrateur local, s’il y en a un dans l’établissement où il réside, ou, s’il n’y en a pas, à l’Office, entre le 1er et le 31 juillet de chaque année, une demande de prestations de sécurité du revenu, à moins qu’il n’en soit empêché par l’exercice d’activités d’exploitation, d’activités accessoires ou d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6, par des cours de formation, par un emploi éloigné de l’établissement, par la maladie, par un accident ou par d’autres circonstances semblables.
1979, c. 16, a. 32.