S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31.19. Toute personne qui se croit lésée par une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 31.17 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à l’article 40.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 710.
31.19. Tout appel interjeté en vertu de la présente section ne suspend pas la décision du comité local, de l’assemblée générale ou de l’Office, selon le cas.
1988, c. 60, a. 13.