S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31.16. Toute personne qui se croit lésée par une décision d’une assemblée générale peut en demander la révision à l’Office.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 39 s’appliquent à la demande présentée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 708.
31.16. Toute personne qui se croit lésée par une décision d’une assemblée générale peut en appeler à l’Office.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 39 s’appliquent à l’appel interjeté en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 60, a. 13.