S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31. L’administrateur local a pour fonction, sous l’autorité et conformément aux directives de l’Office, de veiller au bon fonctionnement du programme et des processus prévus par la présente loi.
À cette fin, il est chargé notamment:
a)  de recevoir annuellement les demandes de prestations de sécurité du revenu présentées dans l’établissement où il exerce ses fonctions;
b)  de tenir des dossiers sur tous les paiements versés aux chefs des unités de bénéficiaires ou aux conjoints et sur les frais engagés dans l’administration du programme;
c)  d’aider les membres des unités de bénéficiaires à la préparation de tous les documents nécessaires pour juger de leur admissibilité et pour demander des prestations de sécurité du revenu, et de leur fournir tous les renseignements pertinents au programme;
d)  de recueillir et de conserver les documents relatifs à l’admissibilité et aux prestations de sécurité du revenu; et
e)  de veiller à la distribution des versements aux bénéficiaires.
1979, c. 16, a. 31; 1988, c. 60, a. 12.
31. L’administrateur local a pour fonction, sous l’autorité et conformément aux directives de l’Office, de veiller au bon fonctionnement du programme et des processus prévus par la présente loi.
À cette fin, il est chargé notamment:
a)  de dresser annuellement, avec l’assistance de l’administration locale, la liste des bénéficiaires admissibles au programme dans l’établissement autochtone où il exerce ses fonctions;
b)  de tenir des dossiers sur tous les paiements versés aux chefs des unités de bénéficiaires et sur les frais engagés dans l’administration du programme;
c)  d’aider les membres des unités de bénéficiaires à la préparation de tous les documents nécessaires pour juger de leur admissibilité et pour demander des prestations de sécurité du revenu, et de leur fournir tous les renseignements pertinents au programme;
d)  de recueillir et de conserver les documents relatifs à l’admissibilité et aux prestations de sécurité du revenu; et
e)  de veiller à la distribution des versements aux bénéficiaires.
1979, c. 16, a. 31.