S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
29. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 304; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
29. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de l’Emploi et de la Solidarité qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 304; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
29. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de la Sécurité du revenu qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 304; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
29. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 304; 1992, c. 44, a. 81.
29. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 304.
29. L’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
29. L’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35.
29. L’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère des affaires sociales qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29.