S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Malgré le premier alinéa, l’Office peut nommer des membres de son personnel qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique. Les membres de ce personnel sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Office. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération de ce personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1979, c. 16, a. 26; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 8, a. 187.
26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Malgré le premier alinéa, l’Office peut nommer des membres de son personnel qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique. Les membres de ce personnel sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de l’Office, lequel doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 16, a. 26; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Malgré le premier alinéa, l’Office peut nommer des membres de son personnel qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique. Les membres de ce personnel sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de l’Office, lequel doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 16, a. 26; 1983, c. 55, a. 161.
26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Malgré le premier alinéa, l’Office peut nommer des membres de son personnel qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique. Les membres de ce personnel sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de l’Office, lequel doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 16, a. 26.