S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
24. Le quorum d’une assemblée est fixé à quatre membres dont deux nommés par l’administration régionale et deux par le gouvernement.
Les décisions de l’Office sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, le président a un vote prépondérant.
Un membre de l’Office, qui est un administrateur ou dirigeant d’un organisme public ou communautaire ayant un intérêt économique direct dans la décision de l’Office, doit déclarer cet intérêt avant de voter.
1979, c. 16, a. 24; 1999, c. 40, a. 265.
24. Le quorum d’une assemblée est fixé à quatre membres dont deux nommés par l’administration régionale et deux par le gouvernement.
Les décisions de l’Office sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, le président a un vote prépondérant.
Un membre de l’Office, qui est officier d’un organisme public ou communautaire ayant un intérêt économique direct dans la décision de l’Office, doit déclarer cet intérêt avant de voter.
1979, c. 16, a. 24.