S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
13. Lorsqu’un montant supérieur à celui qui était payable pour l’année a été versé à l’unité de bénéficiaires, l’excédent doit être remboursé, aux conditions et d’après les critères déterminés par règlement de l’Office, dans les deux ans qui suivent la demande subséquente de prestations de sécurité du revenu.
Le défaut de rembourser cet excédent entraîne la suspension du droit aux prestations de sécurité du revenu jusqu’à remboursement.
1979, c. 16, a. 13; 1988, c. 60, a. 9.
13. Lorsqu’un montant supérieur à celui qui était payable pour l’année a été reçu par le chef de l’unité de bénéficiaires, l’excédent doit être remboursé le 1er septembre de l’année durant laquelle la demande de prestations de sécurité du revenu subséquente est déposée.
Le défaut de rembourser cet excédent entraîne la suspension du droit aux prestations de sécurité du revenu jusqu’à remboursement.
1979, c. 16, a. 13.