S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
12. L’Office verse les paiements aux chefs des unités de bénéficiaires, par l’intermédiaire de l’administrateur local.
Toutefois, l’Office verse directement à la demande du conjoint les paiements qui lui reviennent d’après les modalités qu’il détermine.
L’Office peut également, s’il l’estime nécessaire et suivant les modalités qu’il détermine, verser au conjoint plutôt qu’au chef de l’unité de bénéficiaires, les paiements dus à l’unité ou la partie des paiements attribuable au conjoint.
Un premier versement, égal au quart du montant estimé des prestations de l’année, est fait le ou vers le 1er septembre, un autre versement le ou vers le 2 janvier, un troisième versement le ou vers le 1er avril et un quatrième versement le ou vers le 30 juin. Le solde est versé, après le dépôt de la demande visée dans l’article 32, à la date fixée par l’Office.
Toutefois, dans les cas où le chef de l’unité de bénéficiaires ou le conjoint a l’intention de ne pas réintégrer son établissement avant le 2 janvier, le versement du 1er septembre équivaut à la moitié du montant estimé des prestations pour l’année.
1979, c. 16, a. 12; 1988, c. 60, a. 8.
12. L’Office verse les paiements aux chefs des unités de bénéficiaires, par l’intermédiaire de l’administrateur local.
Un premier versement, égal au quart du montant estimé des prestations de l’année, est fait le ou vers le 1er septembre, un autre versement le ou vers le 2 janvier, un troisième versement le ou vers le 1er avril et un quatrième versement le ou vers le 30 juin. Le solde est versé, après le dépôt de la demande visée dans l’article 32, à la date fixée par l’Office.
Toutefois, dans les cas où le chef de l’unité de bénéficiaires a l’intention de ne pas réintégrer son établissement avant le 2 janvier, le versement du 1er septembre équivaut à la moitié du montant estimé des prestations pour l’année.
1979, c. 16, a. 12.