S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
64. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qui lui conseille de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, commet une infraction et est passible de la même peine que cette personne.
1979, c. 86, a. 64.