S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
60.1. Quiconque nuit à une personne mandatée par le ministre ou la Régie pour vérifier l’application de la loi et de ses règlements dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux articles 25, 46.2.2, 46.32 et 46.33, notamment, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1988, c. 26, a. 24; 1990, c. 4, a. 811; 1997, c. 79, a. 39; 2007, c. 30, a. 17.
60.1. Quiconque nuit à une personne mandatée par le ministre ou la Régie pour vérifier l’application de la loi et de ses règlements dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux articles 25 et 46.2.2, notamment, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1988, c. 26, a. 24; 1990, c. 4, a. 811; 1997, c. 79, a. 39.
60.1. Quiconque nuit à une personne mandatée par la Régie pour vérifier l’application de la loi et de ses règlements dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus à l’article 25, notamment, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1988, c. 26, a. 24; 1990, c. 4, a. 811.
60.1. Quiconque nuit à une personne mandatée par la Régie pour vérifier l’application de la loi et de ses règlements dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus à l’article 25, notamment, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1988, c. 26, a. 24.