S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
55.1. Le ministre peut, par règlement, adopter des normes pour assurer la sécurité des skieurs alpins. À cette fin, il peut:
1°  élaborer le code de conduite du skieur alpin, qui doit notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin ou un autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ces sports, et déterminer les endroits où doivent être affichés ce code, les règles de conduite et les sanctions;
2°  déterminer la nature et le montant minimum de la police d’assurance-responsabilité que doit détenir l’exploitant d’une station de ski alpin;
3°  déterminer la dimension et les normes d’aménagement de la salle de premiers soins ainsi que l’équipement qu’elle doit contenir;
4°  déterminer le nombre de trousses de premiers soins que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation et leur contenu;
5°  déterminer le nombre de toboggans de secours que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur dimension et leur contenu;
6°  déterminer tout équipement de premiers soins et tout moyen de communication que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur nombre et, dans le cas de l’équipement, son contenu;
7°  déterminer l’appellation des degrés de difficultés selon lesquels les pistes de ski alpin doivent être identifiées;
8°  déterminer les affiches, panneaux, pictogrammes ou tableaux qui doivent être installés dans une station de ski alpin et en prescrire le contenu, la forme, la couleur, la dimension et la localisation ainsi que la dimension des caractères qui y sont utilisés;
9°  déterminer le contenu du tableau synoptique des pistes et des remontées mécaniques;
10°  déterminer ce qui constitue un obstacle sur une piste de ski alpin aux fins d’en prescrire la signalisation;
11°  prescrire des normes relatives à la circulation des véhicules sur une piste de ski alpin, pendant les heures d’ouverture des pistes de ski alpin et restreindre ou, s’il y a lieu, prohiber la circulation d’un véhicule sur ces pistes;
12°  prescrire les normes relatives à la pratique d’un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et prohiber ou restreindre la pratique d’un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin;
13°  déterminer l’âge minimum et les normes de qualification et de formation d’un secouriste et d’une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin;
14°  prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l’article 46.8;
15°  prescrire toute autre norme de sécurité relative à la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, notamment quant à l’aménagement, l’éclairage, l’entretien et la signalisation des pistes de ski alpin.
1988, c. 26, a. 21; 1997, c. 79, a. 33.
55.1. La Régie peut, par règlement, adopter des normes pour assurer la sécurité des skieurs alpins. À cette fin, elle peut:
1°  élaborer le code de conduite du skieur alpin, qui doit notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin ou un autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ces sports, et déterminer les endroits où doivent être affichés ce code, les règles de conduite et les sanctions;
2°  déterminer la nature et le montant minimum de la police d’assurance-responsabilité que doit détenir l’exploitant d’une station de ski alpin;
3°  déterminer la dimension et les normes d’aménagement de la salle de premiers soins ainsi que l’équipement qu’elle doit contenir;
4°  déterminer le nombre de trousses de premiers soins que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation et leur contenu;
5°  déterminer le nombre de toboggans de secours que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur dimension et leur contenu;
6°  déterminer tout équipement de premiers soins et tout moyen de communication que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur nombre et, dans le cas de l’équipement, son contenu;
7°  déterminer l’appellation des degrés de difficultés selon lesquels les pistes de ski alpin doivent être identifiées;
8°  déterminer les affiches, panneaux, pictogrammes ou tableaux qui doivent être installés dans une station de ski alpin et en prescrire le contenu, la forme, la couleur, la dimension et la localisation ainsi que la dimension des caractères qui y sont utilisés;
9°  déterminer le contenu du tableau synoptique des pistes et des remontées mécaniques;
10°  déterminer ce qui constitue un obstacle sur une piste de ski alpin aux fins d’en prescrire la signalisation;
11°  prescrire des normes relatives à la circulation des véhicules sur une piste de ski alpin, pendant les heures d’ouverture des pistes de ski alpin et restreindre ou, s’il y a lieu, prohiber la circulation d’un véhicule sur ces pistes;
12°  prescrire les normes relatives à la pratique d’un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et prohiber ou restreindre la pratique d’un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin;
13°  déterminer l’âge minimum et les normes de qualification et de formation d’un secouriste et d’une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin;
14°  prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l’article 46.8;
15°  prescrire toute autre norme de sécurité relative à la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, notamment quant à l’aménagement, l’éclairage, l’entretien et la signalisation des pistes de ski alpin.
1988, c. 26, a. 21.