S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
55. Le ministre peut, par règlement:
1°  adopter des normes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport;
4°  interdire l’emploi, la vente et la distribution d’un équipement utilisé dans la pratique d’un sport lorsque la sécurité l’exige;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application de la présente loi et déterminer sa composition et ses fonctions;
8°  établir des règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles il a compétence;
9°  déterminer la forme, les délais et les modalités pour la transmission d’une demande visée aux articles 27 et 47;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l’article 30.
1979, c. 86, a. 55; 1984, c. 47, a. 160; 1986, c. 50, a. 17; 1988, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 688; 1997, c. 79, a. 32.
55. La Régie peut, par règlement:
1°  adopter des normes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  établir des normes relatives à l’utilisation, l’aménagement et l’entretien d’un centre sportif ainsi qu’à l’équipement qui y est utilisé;
3°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport;
4°  interdire l’emploi, la vente et la distribution d’un équipement utilisé dans la pratique d’un sport lorsque la sécurité l’exige;
5°  établir des normes concernant l’organisation et la tenue d’une manifestation sportive visée dans le chapitre V;
5.1°  établir les normes relatives à la teneur des contrats conclus par les personnes visées dans l’article 41, notamment quant à leur durée et aux prestations respectives des parties, y compris celles relatives à la bourse et à la rémunération;
6°  prescrire la teneur et la fréquence de l’examen médical requis des concurrents dans les sports de combat et de leurs partenaires d’entraînement;
7°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application de la présente loi et déterminer sa composition et ses fonctions;
8°  établir des règles de procédure pour tout appel porté devant elle ou pour toute audition qu’elle tient;
9°  déterminer la forme, les délais et les modalités pour la transmission d’une demande visée à l’article 27;
10°  déterminer les cas où une personne mandatée par la Régie en vertu de l’article 25 peut prélever des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive, et la procédure selon laquelle le prélèvement doit être effectué;
11°  prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l’article 30.
1979, c. 86, a. 55; 1984, c. 47, a. 160; 1986, c. 50, a. 17; 1988, c. 26, a. 20.
55. La Régie peut, par règlement:
1°  adopter des normes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  établir des normes relatives à l’utilisation, l’aménagement et l’entretien d’un centre sportif ainsi qu’à l’équipement qui y est utilisé;
3°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport;
4°  interdire l’emploi, la vente et la distribution d’un équipement utilisé dans la pratique d’un sport lorsque la sécurité l’exige;
5°  établir des normes concernant l’organisation et la tenue d’une manifestation sportive visée dans le chapitre V;
5.1°  établir les normes relatives à la teneur des contrats conclus par les personnes visées dans l’article 41, notamment quant à leur durée et aux prestations respectives des parties, y compris celles relatives à la bourse et à la rémunération;
6°  prescrire la teneur et la fréquence de l’examen médical requis des concurrents dans les sports de combat et de leurs partenaires d’entraînement;
7°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application de la présente loi et déterminer sa composition et ses fonctions;
8°  établir des règles de procédure pour tout appel porté devant elle ou pour toute audition qu’elle tient;
9°  déterminer la forme, les délais et les modalités pour la transmission d’une demande d’approbation visée à l’article 27.
1979, c. 86, a. 55; 1984, c. 47, a. 160; 1986, c. 50, a. 17.
55. La Régie peut, par règlement:
1°  adopter des normes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  établir des normes relatives à l’utilisation, l’aménagement et l’entretien d’un centre sportif ainsi qu’à l’équipement qui y est utilisé;
3°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport;
4°  interdire l’emploi, la vente et la distribution d’un équipement utilisé dans la pratique d’un sport lorsque la sécurité l’exige;
5°  établir des normes concernant l’organisation et la tenue d’une manifestation sportive visée dans le chapitre V;
6°  prescrire la teneur et la fréquence de l’examen médical requis des concurrents dans les sports de combat;
7°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application de la présente loi et déterminer sa composition et ses fonctions;
8°  établir des règles de procédure pour tout appel porté devant elle;
9°  déterminer la forme, les délais et les modalités pour la transmission d’une demande d’approbation visée à l’article 27.
1979, c. 86, a. 55; 1984, c. 47, a. 160.
55. La Régie peut, par règlement:
1°  adopter des normes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  établir des normes relatives à l’utilisation, l’aménagement et l’entretien d’un centre sportif ainsi qu’à l’équipement qui y est utilisé;
3°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport;
4°  interdire l’emploi, la vente et la distribution d’un équipement utilisé dans la pratique d’un sport lorsque la sécurité l’exige;
5°  établir des normes concernant l’organisation et la tenue d’une manifestation sportive visée dans le chapitre V;
6°  prescrire la teneur et la fréquence de l’examen médical requis des concurrents dans les sports de combat;
7°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application de la présente loi et déterminer sa composition et ses fonctions;
8°  établir des règles de procédure pour tout appel porté devant elle.
1979, c. 86, a. 55.