S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
53.1. Toute personne dont la demande de permis est rejetée pour l’un des motifs visés à l’article 46 ou 46.25, dont le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont le cautionnement est confisqué, pour l’un des motifs visés à l’article 46.1, 46.37 ou aux règlements pris en application des paragraphes 4° et 5° de l’article 55.3, ou qui est visée par une décision rendue par la Régie en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 46.2.1, peut contester la décision de la Régie ou, selon le cas, du ministre de la Sécurité publique devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de la sécurité publique à celle que le ministre de la Sécurité publique en a fait pour prendre sa décision en vertu de l’article 46.25 ou 46.37.
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 686; 1997, c. 79, a. 30; 2007, c. 30, a. 15.
53.1. Toute personne dont la demande de permis est rejetée pour l’un des motifs visés à l’article 46, dont le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont le cautionnement est confisqué, pour l’un des motifs visés à l’article 46.1 ou aux règlements pris en application des paragraphes 4° et 5° de l’article 55.3, ou qui est visée par une décision rendue par la Régie en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 46.2.1, peut contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 686; 1997, c. 79, a. 30.
53.1. Toute personne dont la demande de permis est rejetée pour l’un des motifs visés à l’article 44.2, dont le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont le cautionnement est confisqué, pour l’un des motifs visés à l’article 44.3 ou aux règlements pris en application des paragraphes 5° et 5.1° de l’article 54, ou qui est visée par une décision rendue par la Régie en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 45, peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66.
53.1. Toute personne dont la demande de permis est rejetée pour l’un des motifs visés à l’article 44.2, dont le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont le cautionnement est confisqué, pour l’un des motifs visés à l’article 44.3 ou aux règlements pris en application des paragraphes 5° et 5.1° de l’article 54, ou qui est visée par une décision rendue par la Régie en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 45, peut interjeter appel devant la Cour provinciale.
1986, c. 50, a. 15.