S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.2.7. Malgré les articles 40 et 41, les permis autorisant une personne à agir à l’un des titres prévus à ces articles lors d’une manifestation sportive qui se tient sur le territoire défini dans une entente en matière de sports de combat, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné. La dérogation aux articles 40 et 41 ne vaut cependant que dans la mesure où l’entente est respectée.
L’organisme désigné et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués en vertu du présent chapitre en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les permis visés aux articles 40 et 41, délivrés par la Régie sur ce territoire avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.
1999, c. 53, a. 15.