S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.2.2. Une personne mandatée par le président de la Régie vérifie l’application des dispositions du présent chapitre et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat.
La personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où se tient une manifestation sportive ou dans tout endroit où peut se pratiquer un sport pour faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport de combat;
2°  prélever, dans les cas et selon la procédure prévus par règlement de la Régie, des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive;
3°  exiger d’une personne qui agit à l’un des titres prévus aux articles 40 et 41 à l’occasion d’une manifestation sportive qu’elle effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent chapitre et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat;
4°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’une personne qui agit à l’un des titres prévus aux articles 40 et 41 à l’occasion d’une manifestation sportive;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application des dispositions du présent chapitre et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat de même que la production de tout document s’y rapportant;
6°  exiger d’une personne qui agit à l’un des titres prévus aux articles 40 et 41 à l’occasion d’une manifestation sportive qu’elle lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
7°  obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.
1997, c. 79, a. 17.