S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.15. Le ministre peut habiliter un organisme à but non lucratif, constitué notamment pour veiller à la sécurité des personnes qui font de la plongée subaquatique, à exercer, par règlement, tout ou partie des pouvoirs suivants:
1°  déterminer les niveaux de qualification des plongeurs et des enseignants;
2°  déterminer les matières d’examens de qualification relatifs aux divers niveaux de qualification et les certificats auxquels la réussite de ces examens conduit;
3°  déterminer les critères permettant d’accorder une attestation d’équivalence à l’égard d’une qualification de plongeur ou d’enseignant délivrée au Québec avant l’entrée en vigueur, selon le cas, de l’article 46.17 ou 46.18 ou à l’égard d’une qualification de plongeur ou d’enseignant délivrée hors du Québec;
4°  déterminer la durée et les conditions de validité d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence et les conditions et modalités de leur renouvellement;
5°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence.
Tout règlement pris en vertu du premier alinéa doit, pour avoir effet, être approuvé par le ministre.
1997, c. 37, a. 2.