S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46. La Régie peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants:
1°  lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une manifestation sportive;
2°  lorsque le requérant est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle il sollicite ce permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée aux articles 40 ou 41;
3°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat pratiqués par des professionnels et le maintien de leur bon renom;
4°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne.
Le motif de refus visé au paragraphe 1° du premier alinéa subsiste cinq ans après l’expiration du temps d’emprisonnement fixé comme peine et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou en cas de sursis, pendant cinq ans à compter de cette condamnation, à moins que le requérant n’ait bénéficié d’un pardon.
1979, c. 86, a. 46; 1997, c. 79, a. 17.
46. La Régie, par écrit, peut donner mandat à une personne d’exercer les pouvoirs prévus par l’article 45.
1979, c. 86, a. 46.