S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
41. Toute personne qui agit à titre de concurrent, de gérant, d’entraîneur, de préposé au coin, d’officiel ou d’imprimeur à l’occasion d’une manifestation sportive doit être titulaire d’un permis annuel délivré à ce titre par la Régie.
Toutefois, une personne qui n’est pas domiciliée au Québec et qui agit à titre d’arbitre ou de juge à l’occasion d’une manifestation sportive doit être titulaire d’un permis d’officiel valable pour cette manifestation.
1979, c. 86, a. 41; 1986, c. 50, a. 8; 1997, c. 79, a. 17.
41. Pour avoir le droit de participer à une manifestation sportive visée dans le paragraphe 1° de l’article 40 à titre d’organisateur, de concurrent, de gérant, d’entraîneur, de soigneur ou d’officiel ou pour avoir le droit d’agir, à cette occasion, à titre de partenaire d’entraînement, d’imprimeur ou de responsable de la billetterie, il faut être titulaire d’un permis délivré à cette fin par la Régie.
1979, c. 86, a. 41; 1986, c. 50, a. 8.