S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
28. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 28; 1988, c. 26, a. 11; 1997, c. 79, a. 12.
28. La Régie peut étendre l’application d’un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs, avec ou sans modification, à un organisme sportif non affilié formé pour l’organisation ou la pratique d’un même sport.
La décision de la Régie de même que le règlement dont elle étend l’application sont publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de trente jours.
Le règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 86, a. 28; 1988, c. 26, a. 11.
28. La Régie peut étendre l’application d’un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs à un organisme sportif non affilié formé pour l’organisation ou la pratique d’un même sport.
La décision de la Régie de même que le règlement dont elle étend l’application sont publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de trente jours.
Le règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 86, a. 28.