S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
16.1. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 673; 1997, c. 79, a. 4.
16.1. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.
1986, c. 50, a. 2.