S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
11. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 11; 1986, c. 50, a. 1; 1988, c. 26, a. 3; 1997, c. 43, a. 672; 1997, c. 79, a. 4.
11. Le quorum de la Régie est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut désigner un régisseur pour siéger seul au cours d’une enquête ou pour agir seul aux fins de l’application des chapitres IV et V et de la section I du chapitre VI.
1979, c. 86, a. 11; 1986, c. 50, a. 1; 1988, c. 26, a. 3.
11. Le quorum de la Régie est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Malgré le premier alinéa, un régisseur seul peut siéger au cours d’une enquête tenue en vertu de la présente loi. Un régisseur seul peut également exercer les pouvoirs conférés à la Régie en vertu des articles 44.2 et 44.3.
1979, c. 86, a. 11; 1986, c. 50, a. 1.
11. Le quorum de la Régie est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Malgré le premier alinéa, un régisseur seul peut siéger au cours d’une enquête tenue en vertu de la présente loi.
1979, c. 86, a. 11.