S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
84. Est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de:
1°  se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible;
2°  recevoir ou de faire octroyer à sa famille des prestations qui ne peuvent plus être accordées ou qui sont supérieures à celles qui peuvent être accordées.
1988, c. 51, a. 84; 1990, c. 4, a. 813.
84. Est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de:
1°  se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible;
2°  recevoir ou de faire octroyer à sa famille des prestations qui ne peuvent plus être accordées ou qui sont supérieures à celles qui peuvent être accordées.
1988, c. 51, a. 84.