S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
81.1. Si une décision en révision ou une décision du Tribunal administratif du Québec reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à une prestation qui leur a d’abord été refusée ou augmente la prestation qui leur a été accordée en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et selon les modalités déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1995, c. 69, a. 18; 1997, c. 43, a. 698.
81.1. Si une décision en révision ou une décision de la Commission des affaires sociales reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à une prestation qui leur a d’abord été refusée ou augmente la prestation qui leur a été accordée en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et selon les modalités déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1995, c. 69, a. 18.