S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
78. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 15 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée. Si le Tribunal l’infirme, le dossier est retourné à la personne ou au comité qui l’avait rendue.
1988, c. 51, a. 78; 1997, c. 43, a. 695.
78. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Si elle est refusée pour ce motif, la décision est sujette à appel devant la Commission des affaires sociales dans les 15 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée. Si la Commission l’infirme, le dossier est retourné à la personne ou au comité qui l’avait rendue.
1988, c. 51, a. 78.